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Article 20 - Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE sur les produits

2014]

1.

Aux fins de l’2014, l’ABE évalue la pertinence de tous les facteurs et critères énumérés au paragraphe 2, et prend en considération tous les facteurs et critères pertinents pour déterminer si la commercialisation, la distribution ou la vente de certains dépôts structurés, de dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies ou d’un type d’activité ou de pratique financière pose un problème important de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union.

Aux fins du premier alinéa, l’ABE peut se fonder sur un ou plusieurs de ces facteurs et critères pour établir l’existence d’un problème important de protection des investisseurs, ou d’une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.

2.

Les facteurs et critères à évaluer par l’ABE pour déterminer s’il existe un problème important pour la protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans l’Union, sont les suivants:

a)

le degré de complexité du dépôt structuré ou du type d’activité ou de pratique financière, en liaison avec le type de clients, déterminé conformément au point c), qui prennent part à l’activité ou à la pratique financière, compte tenu notamment: — du type d’actifs sous-jacents ou de référence et de leur degré de transparence,

— du degré de transparence des coûts et des frais liés au dépôt structuré ou à l’activité ou la pratique financière, et en particulier du manque de transparence résultant de la superposition de plusieurs couches de coûts et de frais,

— de la complexité du calcul des performances, eu égard notamment au fait que le rendement peut être fonction de la performance d’un ou de plusieurs actifs sous-jacents ou de référence, laquelle peut être à son tour influencée par d’autres facteurs, ou que le rendement ne dépend pas seulement de la valeur des actifs sous-jacents ou de référence aux dates initiales et d’échéance ou de paiement des intérêts, mais aussi de leur valeur pendant la durée de vie du produit,

— de la nature et de l’ampleur des risques éventuels,

— du fait que le dépôt structuré ou le service est groupé ou non avec d’autres produits ou services, ou

— de la complexité éventuelle de certains termes et conditions;

b)

la portée d’éventuelles conséquences dommageables, compte tenu notamment: — de la valeur notionnelle de l’émission de dépôts structurés,

— du nombre de clients, d’investisseurs ou de participants au marché concernés,

— de la part relative du produit dans les portefeuilles des investisseurs,

— de la probabilité, de l’ampleur et de la nature des éventuels préjudices, notamment le montant des pertes potentielles,

— de la durée prévisible des conséquences dommageables,

— du volume de l’émission,

— du nombre d’établissements impliqués,

— de la croissance du marché ou des ventes,

— du montant moyen investi par chaque client dans le dépôt structuré, ou

— du niveau de garantie défini dans la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (11);

c)

le type de clients prenant part à l’activité ou la pratique financière, ou auxquels le dépôt structuré est proposé sur le marché ou vendu, compte tenu notamment: — du fait que le client est un client de détail, un client professionnel ou une contrepartie éligible,

— des compétences et aptitudes des clients, en particulier leur niveau d’études et leur expérience de produits financiers ou de pratiques de vente similaires,

— de la situation économique des clients, notamment leur revenu et leur patrimoine,

— des objectifs financiers primordiaux des clients, y compris le financement d’une épargne-retraite ou de l’accession à la propriété,

— du fait que le produit ou le service est vendu ou non à des clients extérieurs au marché cible envisagé, ou que le marché cible a été ou non précisément défini, ou

— de la possibilité de bénéficier de la couverture d’un système de garantie des dépôts;

d)

le degré de transparence du dépôt structuré ou du type d’activité ou de pratique financière, compte tenu notamment: — du type de sous-jacent et de sa transparence,

— des coûts et des frais cachés éventuels,

— de l’utilisation de techniques attirant l’attention des clients mais ne reflétant pas nécessairement la pertinence ou la qualité globale du produit ou du service,

— du type de risques et de leur transparence,

— de l’utilisation de noms de produits ou d’une terminologie ou de toute autre information prêtant à confusion en ce qu’elle implique des propriétés que les produits n’ont pas, ou

— du fait que l’identité des établissements collecteurs de dépôts susceptibles d’être responsables du dépôt du client est ou non divulguée;

e)

les caractéristiques ou composantes particulières du dépôt structuré ou de l’activité ou la pratique financière, y compris tout levier incorporé, compte tenu notamment: — du levier inhérent au produit,

— du levier dû au financement, ou

— du fait que la valeur d’un sous-jacent quelconque n’est plus disponible ou n’est plus fiable;

f)

l’existence d’une disparité, et son ampleur, entre le rendement ou le bénéfice attendu pour les investisseurs et le risque de perte lié au dépôt structuré ou à l’activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: — des coûts de structuration de ce dépôt structuré ou de cette activité ou pratique financière et des autres coûts,

— de la disparité par rapport au risque attaché à l’émetteur qui est conservé par celui-ci, ou

— du profil de risque et de rémunération;

g)

la facilité avec laquelle les investisseurs peuvent sortir du dépôt structuré, et ce qu’il leur en coûte, compte tenu notamment: — du fait qu’un retrait anticipé est ou non autorisé, ou

— de l’existence de toute autre barrière à la sortie;

h)

la fixation du prix et les coûts connexes du dépôt structuré ou de l’activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: — de l’application de frais cachés ou annexes, ou

— de l’existence de frais qui ne reflètent pas le niveau du service fourni;

i)

le degré d’innovation du dépôt structuré ou de l’activité ou la pratique financière, compte tenu notamment: — du degré d’innovation caractérisant la structure du dépôt structuré ou de l’activité ou la pratique financière, y compris en termes d’incorporation d’éléments ou de déclenchement,

— du degré d’innovation caractérisant le modèle de distribution ou la longueur de la chaîne d’intermédiation,

— du degré de diffusion de l’innovation, y compris la question de savoir si le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière constitue une innovation pour certaines catégories de clients,

— du fait que l’innovation comporte ou non un effet de levier,

— du manque de transparence du sous-jacent, ou

— des expériences antérieures de dépôts structurés ou pratiques de vente similaires sur ce marché;

j)

les pratiques de vente associées au dépôt structuré, compte tenu notamment: — des canaux de communication et de distribution utilisés,

— du matériel d’information, de commercialisation ou autre matériel de promotion lié à l’investissement,

— des finalités supposées de l’investissement, ou

— du fait que la décision d’acheter est prise à titre accessoire ou doublement accessoire, à la suite d’un achat précédent;

k)

la situation financière et commerciale de l’émetteur du dépôt structuré, compte tenu notamment: — de la situation financière de l’émetteur ou d’un garant éventuel, ou

— de la transparence de la situation commerciale de l’émetteur ou du garant;

l)

l’insuffisance éventuelle, ou le manque de fiabilité éventuel, des informations sur le dépôt structuré fournies par le fabricant ou les distributeurs pour permettre aux participants au marché auxquels ce produit s’adresse de se faire une opinion en toute connaissance de cause, compte tenu de la nature et du type du dépôt structuré;

m)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière présente un risque élevé pour l’exécution des transactions conclues par les participants ou les investisseurs sur le marché en cause;

n)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière ferait courir des risques à l’économie de l’Union;

o)

le fait ou non que les caractéristiques du dépôt structuré l’exposent particulièrement à la délinquance financière, et notamment qu’elles puissent potentiellement encourager son utilisation à des fins: — frauduleuses ou malhonnêtes,

— de comportement répréhensible sur un marché financier, ou d’utilisation abusive d’informations relatives à un marché financier,

— de traitement du produit d’activités criminelles,

— de financement du terrorisme, ou

— d’aide au blanchiment de capitaux;

p)

le fait ou non que l’activité ou la pratique financière représente un risque particulièrement élevé pour la résilience ou le bon fonctionnement des marchés et de leurs infrastructures;

q)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière puisse entraîner une disparité significative et artificielle entre les prix d’un produit dérivé et ceux en vigueur sur le marché sous-jacent;

r)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière crée un risque élevé de perturbation pour des établissements financiers jugés importants pour le système financier de l’Union, eu égard en particulier à la stratégie de couverture menée par les établissements financiers en lien avec l’émission du dépôt structuré, y compris la possibilité d’une mauvaise évaluation de la garantie du capital à l’échéance ou les risques que présente le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique pour la réputation des établissements financiers;

s)

la pertinence de la distribution du dépôt structuré en tant que source de financement de l’établissement financier;

t)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière fasse peser un risque particulier sur le marché ou l’infrastructure des systèmes de paiement; ou

u)

le fait ou non que le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière risque d’ébranler la confiance des investisseurs dans le système financier.