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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Définition d’un marché liquide pour les certificats représentatifs
Article 1 - Définition d’un marché liquide pour les actions et instruments assimilés
article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014]
1.
Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014, une action négociée quotidiennement est considérée comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
le flottant de cette action:
i)
est d’au moins 100 millions d’EUR, pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé,
ii)
est d’au moins 200 millions d’EUR, pour les actions qui ne sont négociées que sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF);
b)
le nombre quotidien moyen de transactions sur cette action est d’au moins 250;
c)
le volume d’échanges quotidien moyen portant sur cette action est d’au moins 1 million d’EUR.
2.
Aux fins du paragraphe 1, point a), le flottant d’une action est obtenu en multipliant par le prix de l’action le nombre d’actions en circulation, à l’exclusion des participations individuelles représentant plus de 5 % du total des droits de vote de l’émetteur, sauf si ces participations sont détenues par un organisme de placement collectif ou un fonds de pension. Les droits de vote sont calculés sur la base du nombre total d’actions auxquelles sont attachés des droits de vote, indépendamment de la suspension éventuelle de l’exercice du droit de vote.
3.
Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), en l’absence d’informations concrètes conformes au paragraphe 2, le flottant d’une action qui n’est négociée que sur des systèmes multilatéraux de négociation est obtenu en multipliant le nombre d’actions en circulation par le prix de l’action.
4.
Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien d’une action est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre d’actions échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix de l’action.
5.
Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’une action à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, cette action est considérée comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014 si le produit de la multiplication du nombre d’actions en circulation par le prix de l’action à l’ouverture du premier jour de négociation est estimé à au moins 200 millions d’EUR et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies.
6.
Si moins de cinq actions négociées sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admises pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérées comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner une ou plusieurs des actions admises pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant qu’actions considérées comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total d’actions admises pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérées comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.