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Article 2 – Obligation de calculer la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions ⬅️ | ➡️ Article 4 – Entrée en vigueur et application
Article 3 - Méthode
1.
Pour chacun de leurs membres ou participants, les plates-formes de négociation calculent la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions au moins à l’issue de chaque séance de négociation, et des deux manières suivantes:
a)
:
en volume
:
(volume total des ordres/volume total des transactions) – 1;
b)
:
en nombre
:
(nombre total d’ordres/nombre total de transactions) – 1;
2.
La proportion maximale d’ordres non exécutés par rapport aux transactions calculée par la plate-forme de négociation est réputée avoir été dépassée par un membre ou un participant de cette plate-forme lors d’une séance de négociation si l’activité de négociation de ce dernier sur un instrument spécifique, en incluant toutes les phases de la séance de négociation, enchères comprises, dépasse l’un des deux ratios définis au paragraphe 1, ou les deux.
3.
Les plates-formes de négociation calculent le nombre d’ordres reçus de chaque membre ou participant suivant la méthode de dénombrement par type d’ordre indiquée en annexe.
4.
Si une plate-forme de négociation utilise un type d’ordre qui n’est pas expressément indiqué en annexe, elle dénombre les messages en respectant le système général sur lequel s’appuie cette méthode et en se basant sur le type d’ordre le plus proche parmi ceux indiqués en annexe.