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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Obligation de calculer la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions
Article 1 - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«ordre», tout message entrant, y compris les messages de soumission, de modification ou d’annulation, reçu par le système de négociation d’une plate-forme de négociation concernant un ordre ou une offre, à l’exclusion toutefois des messages d’annulation consécutifs:
i)
au non-appariement d’ordres dans le cadre d’une enchère (uncrossing);
ii)
à un problème de connexion de la plate-forme;
iii)
à l’utilisation d’un mécanisme de coupe-circuits (kill functionality);
b)
«transaction», un ordre exécuté en totalité ou en partie;
c)
«volume», la quantité d’instruments financiers négociés, exprimée selon le cas par:
i)
le nombre d’instruments, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires;
ii)
la valeur nominale, pour les obligations et produits financiers structurés;
iii)
l’effectif de lot ou le nombre de contrats, pour les dérivés;
iv)
le nombre de tonnes métriques de dioxyde de carbone, pour les quotas d’émission.