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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Obligation de calculer la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«ordre», tout message entrant, y compris les messages de soumission, de modification ou d’annulation, reçu par le système de négociation d’une plate-forme de négociation concernant un ordre ou une offre, à l’exclusion toutefois des messages d’annulation consécutifs:

i)

au non-appariement d’ordres dans le cadre d’une enchère (uncrossing);

ii)

à un problème de connexion de la plate-forme;

iii)

à l’utilisation d’un mécanisme de coupe-circuits (kill functionality);

b)

«transaction», un ordre exécuté en totalité ou en partie;

c)

«volume», la quantité d’instruments financiers négociés, exprimée selon le cas par:

i)

le nombre d’instruments, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires;

ii)

la valeur nominale, pour les obligations et produits financiers structurés;

iii)

l’effectif de lot ou le nombre de contrats, pour les dérivés;

iv)

le nombre de tonnes métriques de dioxyde de carbone, pour les quotas d’émission.