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Article 2 - Catégories de contreparties

1.

Aux fins des articles 3 et 4, les contreparties soumises à l’obligation de compensation sont classées dans l’une des catégories suivantes:

a)

la catégorie 1, comprenant les contreparties qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont, pour au moins une des catégories de dérivés de gré à gré visées à l’annexe du présent règlement, membres compensateurs au sens de l’2012 d’au moins une des contreparties centrales agréées ou reconnues avant cette date pour la compensation d’au moins une de ces catégories;

b)

la catégorie 2, comprenant les contreparties ne relevant pas de la catégorie 1 qui font partie d’un groupe dont le total de l’encours notionnel brut moyen en fin de mois d’instruments dérivés ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale pour les mois de janvier, de février et de mars 2016 est supérieur à 8 milliards d’EUR et qui sont:

i)

soit des contreparties financières;

ii)

soit des fonds d’investissement alternatifs, au sens de l’UE du Parlement européen et du Conseil ( 1

), qui sont des contreparties non financières;

c)

la catégorie 3, comprenant les contreparties qui n’appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, et qui sont:

i)

soit des contreparties financières;

ii)

soit des fonds d’investissement alternatifs, au sens de l’UE, qui sont des contreparties non financières;

d)

la catégorie 4, comprenant les contreparties non financières qui n’appartiennent ni à la catégorie 1, ni à la catégorie 2, ni à la catégorie 3.

2.

Aux fins du calcul du total de l’encours notionnel brut moyen du groupe en fin de mois, visé au paragraphe 1, point b), il est tenu compte de tous les instruments dérivés du groupe ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale, y compris les contrats de change à terme, les contrats d’échange (swaps) et les swaps de devises.

3.

Lorsque les contreparties sont des fonds d’investissement alternatifs au sens de l’UE, ou des organismes de placement collectif en valeurs mobilières au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (

2

), le seuil de 8 milliards d’EUR visé au paragraphe 1, point b), du présent article s’applique au niveau de chaque fonds.