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Article 77 – Reconnaissance des référentiels centraux ⬅️ | ➡️ Article 79 – Fiabilité opérationnelle
Article 78 - Exigences générales
1.
Les référentiels centraux disposent de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent et des mécanismes adéquats de contrôle interne, notamment des procédures administratives et comptables saines, qui empêchent toute divulgation d’informations confidentielles.
2.
Les référentiels centraux maintiennent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel concernant leurs dirigeants, leur personnel ou toute personne qui leur est liée directement ou indirectement par des liens étroits.
3.
Les référentiels centraux adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes ses dispositions.
4.
Les référentiels centraux entretiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
5.
Si un référentiel central propose des services auxiliaires tels que la confirmation des transactions, l’appariement des ordres, la notification d’événement de crédit et des services relatifs au rapprochement ou à la compression de portefeuilles, le référentiel central sépare ces services auxiliaires, d’un point de vue opérationnel, de sa fonction consistant à collecter et conserver de manière centralisée les enregistrements relatifs aux produits dérivés.
6.
Les instances dirigeantes et les membres du conseil d’administration d’un référentiel central possèdent l’honorabilité et l’expérience suffisantes afin d’en garantir une gestion saine et prudente.
7.
Les référentiels centraux disposent de règles objectives, non discriminatoires et rendues publiques régissant l’accès des entreprises soumises à l’obligation de déclaration visée à l’article 9. Un référentiel central accorde aux prestataires de services un accès non discriminatoire aux informations qu’il conserve, à condition que les contreparties concernées y aient consenti. Des critères restreignant l’accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel sont exposées les données conservées par les référentiels centraux.
8.
Les référentiels centraux rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis au titre du présent règlement. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Ils permettent aux entités déclarantes d’accéder séparément à chaque service. Les prix et les frais pratiqués par un référentiel central sont en rapport avec les coûts.