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Article 63 – Inspections sur place ⬅️ | ➡️ Article 65 – Amendes
Article 64 - Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes
1.
Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, à la surveillance ou à la procédure d’enregistrement du référentiel central concerné par l’enquête et il exerce ses fonctions indépendamment de l’AEMF.
2.
L’enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions. Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 61 et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 62 et 63. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, l’enquêteur se conforme à l’article 60.
Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités de surveillance.
3.
Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés durant les enquêtes menées en vertu du présent article.
4.
Lorsqu’il présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles concernant des tiers.
5.
Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l’objet de l’enquête conformément à l’article 67, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe I a été commise par les personnes qui ont fait l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 73 et inflige une amende conformément à l’article 65.
6.
L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus de prise de décision de celle-ci.
7.
La Commission adopte d’autres règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes, et elle adopte des règles détaillées concernant les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions. Les règles visées au premier alinéa sont adoptées par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 82.
8.
Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales, l’AEMF saisit les autorités nationales concernées aux fins de poursuites pénales. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national.