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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR1_EN.38. Ouvrir le PDF.
Article 37 – Conditions de participation ⬅️ | ➡️ Article 39 – Ségrégation et portabilité
Article 38 - Transparence
1.
Les contreparties centrales et leurs membres compensateurs rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Chaque service spécifique que les contreparties centrales fournissent est accessible de manière séparée à leurs membres compensateurs et, le cas échéant, aux clients de ceux-ci. Les contreparties centrales comptabilisent séparément les coûts et les recettes liés aux services fournis et communiquent ces informations à l’autorité compétente.
2.
Les contreparties centrales informent les membres compensateurs et les clients des risques inhérents aux services fournis.
3.
Les contreparties centrales communiquent à leurs membres compensateurs et à leur autorité compétente les informations sur les prix utilisées pour calculer leurs expositions en fin de journée vis-à -vis de leurs membres compensateurs. Les contreparties centrales rendent publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d’instruments compensée par les contreparties centrales, sous une forme agrégée.
4.
Les contreparties centrales rendent publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu’elles utilisent pour interagir avec des tiers, y compris lesdites exigences visées à l’article 7.
5.
Les contreparties centrales rendent public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l’article 37, paragraphe 1, et des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, sauf lorsque l’autorité compétente, après avoir consulté l’AEMF, estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou pour la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.