Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR1_EN.26. Ouvrir le PDF.
Article 25 – Reconnaissance d’une contrepartie centrale d’un pays tiers ⬅️ | ➡️ Article 27 – Instances dirigeantes et conseil d’administration
Article 26 - Dispositions générales
1.
Les contreparties centrales disposent de solides dispositifs de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.
2.
Les contreparties centrales adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect, par leurs dirigeants et leur personnel, de toutes ses dispositions.
3.
Les contreparties centrales maintiennent et exploitent une structure organisationnelle qui assure la continuité et le bon fonctionnement de la fourniture de leurs services et de l’exercice de leurs activités. Ils utilisent des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.
4.
Les contreparties centrales maintiennent une séparation nette entre l’organisation hiérarchique de la gestion des risques et les organisations hiérarchiques de leurs autres activités.
5.
Les contreparties centrales adoptent, mettent en œuvre et maintiennent une politique de rémunération qui promeut une gestion des risques saine et efficace et ne crée pas d’incitations au relâchement des normes en matière de risque.
6.
Les contreparties centrales maintiennent des systèmes informatiques appropriés pour gérer la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l’intégrité et la confidentialité des informations conservées.
7.
Les contreparties centrales rendent publiquement accessibles, gratuitement, leur dispositif de gouvernance, les règles qui les régissent, ainsi que les critères d’admission pour devenir membre compensateur.
8.
Les contreparties centrales font l’objet d’audits fréquents et indépendants. Les résultats de ces audits sont communiqués au conseil d’administration et sont mis à la disposition de l’autorité compétente.
9.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal des règles et du dispositif de gouvernance visés aux paragraphes 1 à 8. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.