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Article 56 - Demande d’enregistrement

1.

Aux fins de l’article 55, paragraphe 1, un référentiel central soumet à l’AEMF l’un ou l’autre des éléments suivants: a) une demande d’enregistrement; b) une demande d’extension de l’enregistrement, lorsque le référentiel central est déjà enregistré en vertu du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365.

2.

L’AEMF vérifie si la demande est complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe un délai à l’échéance duquel le référentiel central doit lui communiquer des informations complémentaires.

Après avoir établi que la demande est complète, l’AEMF le notifie au référentiel central.

3.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les détails de la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1, point a); b) les détails de la demande simplifiée d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant: a) le format de la demande d’enregistrement visée au paragraphe 1, point a); b) le format de la demande d’extension de l’enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), l’AEMF élabore un format simplifié.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’2010.