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Article 50 quater - Communication d’informations

1.

Aux fins de l’2013, une contrepartie centrale communique les informations suivantes à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et à leurs autorités compétentes: a) le capital hypothétique (KCCP); b) la somme des contributions préfinancées (DFCM); c) le montant de ses ressources financières préfinancées qu’elle doit utiliser, en vertu de la législation ou de dispositions contractuelles conclues avec ses membres compensateurs, pour couvrir ses pertes dues au défaut d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, avant d’utiliser les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DFCCP); d) le nombre total de ses membres de compensation (N); e) le facteur de concentration (β), fixé à l’article 50 quinquies.

Lorsqu’une contrepartie centrale dispose de plus d’un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa pour chaque fonds de défaillance séparément.

2.

La contrepartie centrale communique ces informations à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes desdits membres compensateurs.

3.

L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les points suivants: a) le format harmonisé aux fins des communications visées au paragraphe l; b) la fréquence et les dates des communications d’informations visées au paragraphe 2; c) les situations dans lesquelles l’autorité compétente d’un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d’augmenter la fréquence des communications d’informations par rapport celle visée au point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.

article 50 quinquies

Calcul d’éléments spécifiques devant être communiqués par la contrepartie centrale

Aux fins de l’article 50 quater, les dispositions suivantes s’appliquent: a) lorsque la réglementation d’une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières parallèlement aux contributions préfinancées de ses membres compensateurs d’une manière qui rende ces ressources équivalentes aux contributions préfinancées d’un membre compensateur du point de vue des modalités d’absorption des pertes subies par la contrepartie centrale en cas de défaut ou d’insolvabilité d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources à DFCM; b) lorsque la réglementation d’une contrepartie centrale prévoit que celle-ci utilise tout ou partie de ses ressources financières pour couvrir ses pertes dues au défaut d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, après qu’elle a épuisé son fonds de défaillance mais avant de faire appel aux contributions faisant l’objet d’un engagement contractuel de ses membres compensateurs, la contrepartie centrale ajoute le montant correspondant de ces ressources financières supplémentaires ( au montant total des contributions préfinancées (DF), comme suit:

; c) la contrepartie centrale calcule le facteur de concentration (β) conformément à la formule suivante:

oĂą:

PCEred,i

= le montant réduit de l’exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur «i»;

PCEred,1

= le montant réduit de l’exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la plus importante;

PCEred,2

= le montant réduit de l’exposition de crédit potentielle future pour tous les contrats et opérations de la contrepartie centrale avec le membre compensateur dont la valeur PCEred est la deuxième en importance.