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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR REFIT_EN.40. Ouvrir le PDF.
Article 39 – Ségrégation et portabilité ⬅️ | ➡️ Article 41 – Exigences de marge
Article 40 - Gestion de l’exposition
La contrepartie centrale mesure et évalue, en temps quasi réel, sa liquidité et ses expositions de crédit vis-à-vis de chaque membre compensateur et, le cas échéant, vis-à-vis d’une autre contrepartie centrale avec laquelle elle a conclu un accord d’interopérabilité. La contrepartie centrale a accès rapidement et sur une base non discriminatoire aux sources appropriées de détermination des prix, afin de pouvoir évaluer efficacement ses expositions. Cet accès est assuré à un coût raisonnable.