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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR REFIT_EN.37. Ouvrir le PDF.
Article 36 – Dispositions générales ⬅️ | ➡️ Article 38 – Transparence
Article 37 - Conditions de participation
1.
Les contreparties centrales établissent, le cas échéant par type de produit compensé, les catégories de membres compensateurs admissibles et les critères d’admission, suivant les conseils du comité des risques conformément à l’article 28, paragraphe 3. Ces critères sont non discriminatoires, transparents et objectifs afin d’assurer un accès équitable et ouvert à la contrepartie centrale et garantissent que les membres compensateurs ont des ressources financières et une capacité opérationnelle suffisantes pour satisfaire aux obligations résultant de leur participation à une contrepartie centrale. Des critères restreignant l’accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser le risque auquel la contrepartie centrale est exposée.
2.
Les contreparties centrales assurent l’application des critères visés au paragraphe 1 de façon permanente et disposent d’un accès rapide aux informations pertinentes pour évaluer cette application. Les contreparties centrales procèdent, au moins une fois par an, à un examen complet du respect, par leurs membres compensateurs, du présent article.
3.
Les membres compensateurs qui compensent des transactions pour le compte de leurs clients disposent des ressources financières supplémentaires, et de la capacité opérationnelle supplémentaire, requises pour exercer cette activité. Les règles de la contrepartie centrale concernant les membres compensateurs lui permettent de recueillir les informations essentielles pertinentes pour identifier, surveiller et gérer les concentrations pertinentes de risques liées à la fourniture de services aux clients. Sur demande, les membres compensateurs informent la contrepartie centrale des critères et des mesures qu’ils adoptent pour permettre à leurs clients d’avoir accès aux services de la contrepartie centrale. Les membres compensateurs ont la responsabilité de veiller à ce que les clients remplissent leurs obligations.
4.
Les contreparties centrales se dotent de procédures objectives et transparentes pour suspendre des membres compensateurs qui ne satisfont plus aux critères visés au paragraphe 1 et assurer le bon déroulement de leur retrait.
5.
Les contreparties centrales ne peuvent refuser l’accès à des membres compensateurs qui satisfont aux critères visés au paragraphe 1 qu’en motivant leur décision par écrit, sur la base d’une analyse exhaustive des risques.
6.
Les contreparties centrales peuvent imposer des obligations supplémentaires spécifiques aux membres compensateurs, telles que la participation aux enchères portant sur les positions d’un membre compensateur défaillant. De telles obligations supplémentaires sont proportionnées au risque créé par le membre compensateur et ne limitent pas la participation de certaines catégories de membres compensateurs.