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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR REFIT_EN.35. Ouvrir le PDF.
Article 34 – Continuité des activités ⬅️ | ➡️ Article 36 – Dispositions générales
Article 35 - Externalisation
1.
Si la contrepartie centrale externalise des fonctions opérationnelles, des services ou des activités, elle reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et s’assure à tout moment que: a) l’externalisation n’entraîne pas de délégation de sa responsabilité; b) la relation et les obligations de la contrepartie centrale vis-à -vis de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, vis-à -vis de leurs clients, sont inchangées; c) les conditions de l’agrément de la contrepartie centrale ne changent pas; d) l’externalisation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions de surveillance et de contrôle, y compris l’accès sur place en vue d’obtenir les informations nécessaires aux fins de l’accomplissement de ces mandats; e) l’externalisation n’a pas pour effet de priver la contrepartie centrale des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels elle est exposée; f) le prestataire de services met en œuvre des exigences en matière de continuité des activités équivalentes à celles que la contrepartie centrale doit respecter conformément au présent règlement; g) la contrepartie centrale conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l’adéquation du capital du prestataire de services, ainsi que pour surveiller efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques associés à l’externalisation, et surveiller ces fonctions et gérer ces risques en permanence; h) la contrepartie centrale a un accès direct aux informations pertinentes des fonctions externalisées;
i)
le prestataire de services coopère avec l’autorité compétente pour tout ce qui concerne les activités externalisées; j) le prestataire de services protège toute information confidentielle relative à la contrepartie centrale et à ses membres compensateurs et clients ou, dans le cas où le prestataire de services est établi dans un pays tiers, garantit que les normes de protection des données de ce pays tiers, ou celles qui sont énoncées dans l’accord entre les parties concernées, sont comparables aux normes de protection des données en vigueur dans l’Union.
Une contrepartie centrale n’externalise pas les principales activités liées à la gestion des risques, sauf si une telle externalisation est approuvée par l’autorité compétente.
2.
L’autorité compétente impose à la contrepartie centrale de clairement définir et répartir ses droits et obligations et ceux du prestataire de services, dans un accord écrit.
3.
Les contreparties centrales mettent à la disposition de l’autorité compétente, sur demande, toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’évaluer la conformité de l’exécution des activités externalisées au présent règlement.
Règles de conduite