Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR 2.2_EN.52. Ouvrir le PDF.
Article 51 – Accords d’interopérabilité ⬅️ | ➡️ Article 53 – Établissement de marges entre contreparties centrales
Article 52 - Gestion des risques
1.
Les contreparties centrales qui concluent un accord d’interopérabilité: a) mettent en place les politiques, procédures et systèmes nécessaires pour détecter, surveiller et gérer efficacement les risques résultant de l’accord de manière à pouvoir faire face à leurs obligations en temps utile; b) s’accordent sur leurs droits et obligations respectifs, y compris sur le droit applicable à leurs relations; c) détectent, surveillent et gèrent efficacement les risques de crédit et de liquidité de telle manière que la défaillance d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale n’affecte pas les contreparties centrales interopérables; d) détectent, surveillent et gèrent les interdépendances et corrélations éventuelles qui résultent d’un accord d’interopérabilité pouvant avoir une incidence sur les risques de crédit et de liquidité liés aux concentrations de membres compensateurs et à la mise en commun de ressources financières.
Aux fins du premier alinéa, point b), les contreparties centrales utilisent les mêmes règles concernant le moment d’introduction des ordres de transfert dans leurs systèmes respectifs et le moment d’irrévocabilité au sens de la directive 98/26/CE, le cas échéant.
Aux fins du premier alinéa, point c), les dispositions de l’accord décrivent succinctement les modalités de prise en charge des conséquences d’une défaillance de l’une des contreparties centrales avec laquelle un accord d’interopérabilité a été conclu.
Aux fins du premier alinéa, point d), les contreparties centrales exercent un contrôle strict sur la double utilisation des garanties (collateral) des membres compensateurs dans le cadre de l’accord, si leurs autorités compétentes y consentent. L’accord décrit succinctement la manière dont ces risques ont été pris en considération eu égard à la nécessité d’assurer une couverture suffisante et de limiter la contagion.
2.
Lorsque les modèles de gestion des risques utilisés par les contreparties centrales pour couvrir leur exposition à l’égard de leurs membres compensateurs ou leur exposition réciproque sont différents, les contreparties centrales recensent ces différences, évaluent les risques qui peuvent en résulter et prennent, en prévoyant notamment des ressources financières supplémentaires, des mesures qui limitent leur incidence sur l’accord d’interopérabilité ainsi que leurs conséquences potentielles en termes de risques de contagion et s’assurent que ces différences n’influent pas sur la capacité de chaque contrepartie centrale à gérer les conséquences de la défaillance d’un membre compensateur.
3.
Les coûts associés auxquels donne lieu l’application des paragraphes 1 et 2 sont à la charge de la contrepartie centrale qui a demandé l’interopérabilité ou l’accès, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement entre les parties.