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Article 14 – Agrément d’une contrepartie centrale ⬅️ | ➡️ Article 16 – Exigences de capital

Article 15 - Extension des activités et des services

1.

Une contrepartie centrale qui souhaite étendre son activité à des services ou activités supplémentaires non couverts par l’agrément initial présente une demande d’extension à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. La fourniture de services de compensation pour lesquels la contrepartie centrale n’a pas encore obtenu d’agrément est considérée comme étant une extension de cet agrément.

L’extension d’un agrément est soumise à la procédure énoncée à l’article 17.

2.

Lorsqu’une contrepartie centrale souhaite étendre son activité à un État membre autre que celui où elle est établie, l’autorité compétente de la contrepartie centrale le notifie immédiatement à l’autorité compétente de cet autre État membre.

3.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF, en coopération avec le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles des services ou activités supplémentaires auxquels une contrepartie centrale souhaite étendre son activité ne sont pas couverts par l’agrément initial et requièrent dès lors une extension de l’agrément conformément au paragraphe 1 du présent article, et précisant également la procédure de consultation du collège établi conformément à l’article 18 sur la question de savoir si ces conditions sont remplies.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.

Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.