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Article 32 – Autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 34 – Secret professionnel
Article 33 - Pouvoirs des autorités compétentes
1.
Afin d’accomplir leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elles exercent leurs pouvoirs de l’une quelconque des manières suivantes:
a)
directement;
b)
en collaboration avec d’autres autorités; ou
c)
par saisine des autorités judiciaires compétentes.
2.
Afin d’accomplir leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, conformément au droit national, ont le pouvoir:
a)
d’accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou en faire une copie;
b)
d’exiger des informations de toute personne physique ou morale et, si nécessaire, de convoquer et d’entendre toute personne physique ou morale pour en obtenir des informations;
c)
de procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;
d)
de se faire remettre des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;
e)
d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent règlement;
f)
de demander le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs.
3.
Les autorités compétentes sont habilitées, sans préjudice du paragraphe 2, points a) et b), à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d’échange sur risque de crédit qu’elle fournisse:
a)
une explication quant à l’objet de la transaction et si elle vise à couvrir un risque ou autre; et
b)
les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.