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Article 32 – Autorités compétentes ⬅️ | ➡️ Article 34 – Secret professionnel

Article 33 - Pouvoirs des autorités compétentes

1.

Afin d’accomplir leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elles exercent leurs pouvoirs de l’une quelconque des manières suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités; ou

c)

par saisine des autorités judiciaires compétentes.

2.

Afin d’accomplir leurs missions en vertu du présent règlement, les autorités compétentes, conformément au droit national, ont le pouvoir:

a)

d’accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou en faire une copie;

b)

d’exiger des informations de toute personne physique ou morale et, si nécessaire, de convoquer et d’entendre toute personne physique ou morale pour en obtenir des informations;

c)

de procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

d)

de se faire remettre des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;

e)

d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du présent règlement;

f)

de demander le gel et/ou la mise sous séquestre d’actifs.

3.

Les autorités compétentes sont habilitées, sans préjudice du paragraphe 2, points a) et b), à exiger, dans certains cas, de la personne physique ou morale qui conclut un contrat d’échange sur risque de crédit qu’elle fournisse:

a)

une explication quant à l’objet de la transaction et si elle vise à couvrir un risque ou autre; et

b)

les informations précisant le risque sous-jacent, lorsque la transaction est effectuée à des fins de couverture.