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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.42. Ouvrir le PDF.

Article 41 – Comités internes et groupes d’experts ⬅️ | ➡️ Article 43 – Tâches

Article 42 - Indépendance

Dans l’exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exécution de leurs tâches.