L773-33

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre VII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Articles L771-1 Ă  L775-43) > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L773-1 Ă  L773-50) > Section 6 : Autres prestataires de services (Articles L773-31 Ă  L773-40-1) L773-32 âŹ…ïž | âžĄïž L773-34

Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

L’article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017, sous rĂ©serve de supprimer les mots : « les gestionnaires de fonds de capital-risque europĂ©ens relevant du rĂšglement (UE) n° 345/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque europĂ©ens et les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social europĂ©ens relevant du rĂšglement (UE) n° 346/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social europĂ©en. »

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d’analyse financiùre ou de conseil en vote (Article L773-34)