L771-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre VII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Articles L771-1 Ă  L775-43) > Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D’APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA (Articles L771-1 Ă  L771-3) L771-1 âŹ…ïž | âžĄïž L771-3

Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Pour l’application du prĂ©sent titre Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna : 1° Un Ă©tablissement financier est dĂ©fini conformĂ©ment Ă  l’article L. 722-2. ; L’établissement financier ainsi dĂ©fini peut-ĂȘtre Ă©galement une compagnie financiĂšre holding, un Ă©tablissement de paiement ou une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille. 2° Le mot : « succursale » et l’expression « service bancaire » sont dĂ©finis conformĂ©ment Ă  l’article L. 722-2 ; 3° Le I de l’article L. 511-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « I.-Un Ă©tablissement de crĂ©dit est une entreprise dont l’activitĂ© consiste Ă  recevoir du public des dĂ©pĂŽts ou d’autres fonds remboursables et Ă  octroyer des crĂ©dits pour son propre compte. Constitue Ă©galement un Ă©tablissement de crĂ©dit une entreprise dont l’activitĂ© consiste Ă  nĂ©gocier pour compte propre, Ă  prendre de maniĂšre ferme des instruments financiers ou Ă  placer des instruments financiers avec engagement ferme si la valeur totale des actifs consolidĂ©s de l’entreprise atteint ou dĂ©passe 30 milliards d’euros ou si elle fait partie d’un groupe dont la valeur totale des actifs consolidĂ©s atteint ou dĂ©passe 30 milliards d’euros. »