L771-2
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă lâoutre-mer (Articles L711-1 Ă L785-16) > Titre VII : CONDITIONS DâAPPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Articles L771-1 Ă L775-43) > Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIĂRES DâAPPLICATION Ă SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALĂDONIE, EN POLYNĂSIE FRANĂAISE ET DANS LES ĂLES WALLIS ET FUTUNA (Articles L771-1 Ă L771-3) L771-1 âŹ ïž | âĄïž L771-3
Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
Pour lâapplication du prĂ©sent titre Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna : 1° Un Ă©tablissement financier est dĂ©fini conformĂ©ment Ă lâarticle L. 722-2. ; LâĂ©tablissement financier ainsi dĂ©fini peut-ĂȘtre Ă©galement une compagnie financiĂšre holding, un Ă©tablissement de paiement ou une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille. 2° Le mot : « succursale » et lâexpression « service bancaire » sont dĂ©finis conformĂ©ment Ă lâarticle L. 722-2 ; 3° Le I de lâarticle L. 511-1 est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « I.-Un Ă©tablissement de crĂ©dit est une entreprise dont lâactivitĂ© consiste Ă recevoir du public des dĂ©pĂŽts ou dâautres fonds remboursables et Ă octroyer des crĂ©dits pour son propre compte. Constitue Ă©galement un Ă©tablissement de crĂ©dit une entreprise dont lâactivitĂ© consiste Ă nĂ©gocier pour compte propre, Ă prendre de maniĂšre ferme des instruments financiers ou Ă placer des instruments financiers avec engagement ferme si la valeur totale des actifs consolidĂ©s de lâentreprise atteint ou dĂ©passe 30 milliards dâeuros ou si elle fait partie dâun groupe dont la valeur totale des actifs consolidĂ©s atteint ou dĂ©passe 30 milliards dâeuros. »