L762-8

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre VI : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS (Articles L761-1 Ă  L764-14) > Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L762-1 Ă  L762-14) > Section 4 : Chambres de compensation et dĂ©positaires centraux (Articles L762-8 Ă  L762-9) L762-7 âŹ…ïž | âžĄïž L762-9

Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

I.-Sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, sous rĂ©serve des adaptations mentionnĂ©es au II, les dispositions des articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau : Articles applicables Dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de L. 440-1, Ă  l’exception des troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 440-2 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 L. 440-4 la loi n° 2016-1691 du 9 dĂ©cembre 2016 L. 440-5 et L. 440-6 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 L. 440-7 et L. 440-8 l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 L. 440-9 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 L. 440-10 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II.-Pour l’application des articles mentionnĂ©s dans le tableau ci-dessus :

1° A l’article L. 440-1 :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : ” contreparties centrales dĂ©finies au 1 de l’article 2 du rĂšglement (UE) n° 648/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dĂ©rivĂ©s de grĂ© Ă  grĂ©, les contreparties centrales et les rĂ©fĂ©rentiels centraux ” sont remplacĂ©s par les mots : ” personnes morales qui s’interposent entre les contreparties Ă  des contrats nĂ©gociĂ©s sur un ou plusieurs marchĂ©s financiers, en devenant l’acheteur vis-Ă -vis de tout vendeur et le vendeur vis-Ă -vis de tout acheteur ” ;

b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : ” et de la Banque de France ” sont ajoutĂ©s les mots : ” ainsi que de l’Institut d’émission d’outre-mer ” ;

c) Le cinquiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes : ” L’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution consulte Ă©galement l’AutoritĂ© des marchĂ©s financiers, l’Institut d’émission d’outre-mer et la Banque de France, lorsqu’elle reçoit des personnes morales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a dont le siĂšge social est situĂ© en Nouvelle-CalĂ©donie des informations relatives :

“-à tout changement de leurs instances dirigeantes ;

“-Ă  toute dĂ©cision d’une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d’acquĂ©rir ou d’augmenter significativement une participation qualifiĂ©e dans le capital des personnes morales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a ;

“-Ă  tout accord d’interopĂ©rabilitĂ©, au sens du dernier alinĂ©a du I de l’article L. 330-1, si elle juge excessivement risquĂ© cet accord ou cette modification. ” ;

2° A l’article L. 440-2 :

a) Aux 4 et 5, les mots : ” mĂ©tropolitaine ou dans les dĂ©partements d’outre-mer ou du DĂ©partement-RĂ©gion de Mayotte ou Ă  Saint-BarthĂ©lemy ou Ă  Saint-Martin ” sont supprimĂ©s ;

b) Au 7, les mots : ” par des autoritĂ©s homologues d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne ou partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en ou d’un pays tiers ” sont remplacĂ©s par les mots : ” par des autoritĂ©s homologues d’un Etat autre que la France ”.

NOTA : ConformĂ©ment au VII de l’article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 aoĂ»t 2025, ces dispositions, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2026. Sous-section 2 : DĂ©positaires centraux (Article L762-9)