L753-9

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre V : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES (Articles L752-1 Ă  L754-20) > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L753-1 Ă  L753-21) > Section 2 : CrĂ©dits (Articles L753-5 Ă  L753-9) L753-8 âŹ…ïž | âžĄïž L753-10

Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

I. - Les emprunts souscrits auprĂšs des Ă©tablissements de crĂ©dit par les organismes de gestion de l’habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociĂ©tĂ©s et organismes sur lesquels ils exercent un contrĂŽle dĂ©coulant de droits de propriĂ©tĂ© ou de contrats leur confĂ©rant la possibilitĂ© d’exercer une influence dĂ©terminante, implantĂ©s en PolynĂ©sie française, remplissent les conditions suivantes : 1° L’emprunt est libellĂ© en francs CFP ou en devises Ă©trangĂšres. Dans ce dernier cas, afin d’assurer une couverture intĂ©grale du risque de change, un contrat d’échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant total et la durĂ©e totale de l’emprunt ; 2° Le taux d’intĂ©rĂȘt peut ĂȘtre fixe ou variable. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©termine les indices et les Ă©carts d’indices autorisĂ©s pour les clauses d’indexation des taux d’intĂ©rĂȘt variables ; 3° La formule d’indexation des taux variables rĂ©pond Ă  des critĂšres de simplicitĂ© ou de prĂ©visibilitĂ© des charges financiĂšres des personnes ou structures mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent I. Les conditions d’application du prĂ©sent 3° sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat. II. - Un contrat financier adossĂ© Ă  un emprunt auprĂšs d’un Ă©tablissement de crĂ©dit ne peut avoir pour consĂ©quence de dĂ©roger au I. Les conditions d’application du prĂ©sent II sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’Etat.