L753-4
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă lâoutre-mer (Articles L711-1 Ă L785-16) > Titre V : CONDITIONS DâAPPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES (Articles L752-1 Ă L754-20) > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES Ă LA POLYNĂSIE FRANĂAISE (Articles L753-1 Ă L753-21) > Section 1 : OpĂ©rations de banque, les services de paiement et la monnaie Ă©lectronique (Articles L753-1 Ă L753-4) L753-3 âŹ ïž | âĄïž L753-5
Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
I. - En PolynĂ©sie française, les Ă©tablissements de crĂ©dit, les Ă©tablissements de paiement, les Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique et lâOffice des postes et tĂ©lĂ©communications de PolynĂ©sie française participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en prĂ©sence de lâInstitut dâĂ©mission dâoutre-mer, Ă des nĂ©gociations visant Ă obtenir un accord de modĂ©ration des prix des services bancaires mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 753-3. Chaque Ă©tablissement de crĂ©dit prĂ©sente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour les une Ă trois annĂ©es Ă venir. La nĂ©gociation porte en prioritĂ© sur la baisse des tarifs qui prĂ©sentent les plus fortes diffĂ©rences avec ceux relevĂ©s dans le rapport annuel de lâobservatoire des tarifs bancaires publiĂ© par le ComitĂ© consultatif des services financiers. Lâaccord est rendu public par arrĂȘtĂ© du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque annĂ©e et applicable au 1er janvier de lâannĂ©e suivante. II. - En lâabsence dâaccord au 1er septembre et en tenant compte des nĂ©gociations menĂ©es, le haut-commissaire fixe par arrĂȘtĂ©, aprĂšs avis de lâInstitut dâĂ©mission dâoutre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 753-3 pour lâensemble des Ă©tablissements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article. LâarrĂȘtĂ© du haut-commissaire est publiĂ© au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de lâannĂ©e suivante.