L744-6
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă lâoutre-mer (Articles L711-1 Ă L785-16) > Titre IV : CONDITIONS DâAPPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS (Articles L741-1 Ă L744-14) > Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES AUX ĂLES WALLIS ET FUTUNA (Articles L744-1 Ă L744-14) > Section 1 : Instruments financiers (Articles L744-1 Ă L744-10) L744-5 âŹ ïž | âĄïž L744-7
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)
I.-Lâarticle L. 214-1 est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâordonnance n° 2023-1142 du 6 dĂ©cembre 2023, sous rĂ©serve des adaptations suivantes :
1° Au 1°, les mots : â conformĂ©ment Ă la directive 2009/65/ CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobiliĂšres, dits â OPCVM â sont remplacĂ©s par les mots : â par lâAutoritĂ© des marchĂ©s financiers â ;
2° Le 2° est ainsi rĂ©digĂ© : â 2° Les fonds dâinvestissements alternatifs mentionnĂ©s au I de lâarticle L. 214-24, dits : â FIA â.
II.-Tout placement collectif de droit français, gĂ©rĂ© par une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille agréée en France peut ĂȘtre commercialisĂ© dans les Ăźles Wallis et Futuna.
Tout fonds dâinvestissement ou placement collectif, constituĂ© sur le fondement dâun droit Ă©tranger, fait lâobjet, prĂ©alablement Ă la commercialisation de ses parts ou actions dans les Ăźles Wallis et Futuna, dâune autorisation dĂ©livrĂ©e par lâAutoritĂ© des marchĂ©s financiers. Un dĂ©cret dĂ©finit les conditions de dĂ©livrance de cette autorisation.
NOTA : ConformĂ©ment Ă lâarticle 32 de lâordonnance n° 2023-1142 du 6 dĂ©cembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Paragraphe 2 : FIA : procĂ©dures de commercialisation, dĂ©positaires, Ă©valuation, information, participation et contrĂŽle (Article L744-7)