L743-6
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’outre-mer (Articles L711-1 à L785-16) > Titre IV : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS (Articles L741-1 à L744-14) > Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française (Articles L743-1 à L743-15) > Section 1 : Instruments financiers (Articles L743-1 à L743-10) L743-5 ⬅️ | ➡️ L743-7
Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)
I.-L’article L. 214-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1°, les mots : ” conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits ” OPCVM ” sont remplacés par les mots : ” par l’Autorité des marchés financiers ” ;
2° Le 2° est ainsi rédigé : ” 2° Les fonds d’investissements alternatifs mentionnés au I de l’article L. 214-24, dits : ” FIA ”.
II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie française.
Tout fonds d’investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d’un droit étranger, fait l’objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Polynésie française, d’une autorisation délivrée par l’Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
NOTA : Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Paragraphe 2 : FIA : procédures de commercialisation, dépositaires, évaluation, information, participation et contrôle (Article L743-7)