L742-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre IV : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS (Articles L741-1 Ă  L744-14) > Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE CALÉDONIE (Articles L742-1 Ă  L742-15) > Section 1 : Instruments financiers (Articles L742-1 Ă  L742-10) L742-1 âŹ…ïž | âžĄïž L742-3

Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

I.-Sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues au II, les dispositions des articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de

L. 212-1 A l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 212-1 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004

L. 212-2 la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012

L. 212-3 à l’exception de son IV la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021

L. 212-4 à L. 212-7 l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004

II.-Pour l’application des articles mentionnĂ©s dans le tableau ci-dessus : 1° A l’article L. 212-1, les actions dĂ©finies par l’article L. 228-7 du code de commerce, sont les actions de numĂ©raires et les actions d’apport, ainsi dĂ©finies : a) Les actions de numĂ©raire sont les actions dont le montant est libĂ©rĂ© en espĂšces ou par compensation, les actions qui sont Ă©mises par suite d’une incorporation au capital de rĂ©serves, bĂ©nĂ©fices ou primes d’émission, et les actions dont le montant rĂ©sulte pour partie d’une incorporation de rĂ©serves, bĂ©nĂ©fices ou primes d’émission et pour partie d’une libĂ©ration en espĂšces ; b) Toutes les autres actions sont les actions d’apport ; 2° L’article L. 212-2 est remplacĂ© par les dispositions suivantes : « Les actions de numĂ©raire sont nominatives jusqu’à leur entiĂšre libĂ©ration. A dĂ©faut, ladite action peut ĂȘtre annulĂ©e. »

Sous-section 3 : Titres de créance (Articles L742-3 à L742-5)