L722-8

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’outre-mer (Articles L711-1 à L785-16) > Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer (Articles L721-1 à L722-21) > Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (Articles L722-1 à L722-21) > Section 2 : Information sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds (Articles L722-2 à L722-21) L722-7 ⬅️ | ➡️ L722-9

Créé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.

L’obligation de déclaration et l’obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 722-6 et L. 722-7 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à la disposition de l’administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n’est pas établie dans le délai applicable. Les obligations mentionnées au premier alinéa sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance. Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.

NOTA : Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l’article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022. Sous-section 3 : Obligations du prestataire de service de paiement du donneur d’ordre (Articles L722-9 à L722-10)