L721-9

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Créé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.

Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 721-7, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d’une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 721-7 ouvrent des comptes à la Banque de France.

NOTA : Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l’article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022.