L721-21

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives à l’outre-mer (Articles L711-1 à L785-16) > Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer (Articles L721-1 à L722-21) > Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer (Articles L721-1 à L721-27 ) > Section 2 : Les Instituts (Articles L721-7 à L721-27 ) L721-20 ⬅️ | ➡️ L721-22

Modifié par LOI n°2023-594 du 13 juillet 2023 - art. 11

L’Institut d’émission d’outre-mer établit la balance des paiements des territoires relevant de la zone franc CFP. Il est habilité à se faire communiquer tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour l’exercice de cette mission par les établissements et les entreprises exerçant leur activité dans cette zone.

L’Institut et les instituts ou services statistiques de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions respectives.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa.