L721-17

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Créé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art.

Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 721-7, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en France métropolitaine. Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’Etat et en présence de l’Institut mentionné à la section 2 du présent chapitre afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa.

NOTA : Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er mars 2022. Cette date a été fixée au 26 février 2022 conformément au 1° de l’article 1 du décret n° 2022-231 du 24 février 2022. Sous-section 2 : L’Institut d’émission d’outre-mer (Articles L721-18 à L721-27 ) Paragraphe 1 : Définitions et missions (Articles L721-18 à L721-23)