L634-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles L631-1 à L634-4) > Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d’alerte (Articles L634-1 à L634-4) L634-3 ⬅️ | ➡️ L641-1
Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 16
Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d’un manquement mentionné à l’article L. 634-1 ne peuvent faire l’objet, au seul motif qu’elles ont fait l’objet d’un tel signalement, d’une mesure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 634-3.
Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.