L632-13-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles L631-1 à L634-4) > Chapitre II : Coopération et échanges d’informations avec l’étranger (Articles L632-1-A à L632-17) > Section 2 : Autres dispositions (Articles L632-12 à L632-17) L632-13 ⬅️ | ➡️ L632-14

Création ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 3

En l’absence d’un accord international conclu par l’Union européenne avec un ou plusieurs Etats non membres de l’Union européenne relatif aux modalités de coopération entre les autorités de résolution et les autorités homologues des Etats non membres de l’Union européenne, concernant notamment les plans préventifs de rétablissement et les plans préventifs de résolution, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut conclure dans les conditions fixées à l’article L. 632-7 des accords de coopération avec les autorités de surveillance et de résolution de ces Etats.

Ces accords sont conformes, le cas échéant, aux accords-cadres conclus par l’Autorité bancaire européenne dans ce domaine avec les autorités concernées des Etats non membres de l’Union européenne.

Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment les conditions dans lesquelles la conclusion des accords mentionnés ci-dessus fait intervenir les collèges de supervision et de résolution selon leurs compétences respectives.