L632-10

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles L631-1 à L634-4) > Chapitre II : Coopération et échanges d’informations avec l’étranger (Articles L632-1-A à L632-17) > Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes (Articles L632-1-A à L632-11-3) L632-9 ⬅️ | ➡️ L632-11

Modifié par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 13

L’Autorité des marchés financiers peut demander des informations directement aux prestataires de services d’investissement membres d’un marché réglementé, qui ne sont pas établis en France. Dans ce cas, elle en informe l’autorité compétente de l’Etat membre de l’Union européenne ou de l’autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont ils relèvent.