L623-4 (abrogé)
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre II : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Section 7 : Recommandations d’investissement produites ou diffusées dans le cadre d’une activité journalistique (Articles L621-31 à L621-35) L623-3 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L631-1
Article abrogé.
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
Les sanctions sont l’avertissement, le blâme et l’interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 750000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.
Les sommes sont versées au Trésor public.