L622-20-1 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 15 () JORF 16 mai 2001
Lorsqu’il constate une pratique contraire aux dispositions prises en application du chapitre III du titre III du livre IV du présent code, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice d’autres instances qu’il pourrait engager, demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions d’illégalité. Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l’exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
En cas de poursuite pénale, l’astreinte, si elle a été prononcée, n’est liquidée qu’après que la décision sur l’action publique est devenue définitive.
abrogé Sous-section 3 : Autres attributions