L622-13 (abrogé)

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre II : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Section 7 : Recommandations d’investissement produites ou diffusées dans le cadre d’une activité journalistique (Articles L621-31 à L621-35) L622-10 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L622-14 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

Le Conseil des marchés financiers est chargé d’assurer le respect, par les prestataires de services d’investissement mentionnés à l’article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, à l’exception des normes de gestion mentionnées à l’article L. 611-3.

Le conseil examine les conditions d’exercice de leurs activités et les résultats de celles-ci en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’Etat d’origine.