L622-10 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
Dans le cadre des contrôles mentionnés à l’article L. 622-9, le secret professionnel ne peut être opposé au Conseil des marchés financiers ni, le cas échéant, aux corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés au troisième alinéa du II de l’article L. 622-9 aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation lorsque celles-ci assistent, par délégation, le conseil.
Pour l’application du présent article, les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard du Conseil des marchés financiers.
Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 622-9 est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale.