L621-25

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Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)

L’Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d’un prestataire de services d’investissement, d’une entreprise de marché ou d’un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l’administration d’instruments financiers tout renseignement concernant l’application par ce prestataire, cette entreprise de marché ou cet intermédiaire des dispositions du livre IV ou des dispositions du titre III du livre V du présent code ou du règlement général de l’Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d’exercice des activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers.

L’Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes d’une société de gestion de portefeuille ou d’un placement collectif mentionné au premier alinéa de l’article L. 621-23 tout renseignement concernant l’application par la société ou le placement collectif de ses obligations professionnelles définies par les dispositions législatives et réglementaires.