L621-8-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre II : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Section 4 : Pouvoirs (Articles L621-6 à L621-21-1) L621-8-1 ⬅️ | ➡️ L621-8-3 (abrogé)
Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 15
Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations suivantes font l’objet de communications à caractère promotionnel :
1° Les offres au public de titres financiers, à l’exception de celles mentionnées au 1° de l’article L. 411-2 ou au 2° ou 3° de l’article L. 411-2-1 ;
2° L’admission d’instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé.
L’autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont contraires aux dispositions du présent article.