L621-7-5
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre II : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Section 4 : Pouvoirs (Articles L621-6 à L621-21-1) L621-7-4 ⬅️ | ➡️ L621-7-6
Création Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 22
I. - L’Autorité des marchés financiers peut interdire la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu’elle constate qu’il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.
II. - L’Autorité des marchés financiers peut suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu’elle estime que la situation de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail.
NOTA : Conformément au I de l’article 49 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.