L621-21-1

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Article abrogé.

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)

L’Autorité des marchés financiers coopère avec les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques, désignées dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

Elles se communiquent les renseignements utiles à l’accomplissement de leurs missions respectives dans des conditions analogues à celles prévues à l’article L. 621-21. A cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel.

Sous-section 5 : Autres compétences (abrogé) Sous-section 6 : Autres compétences (abrogé)