L621-20-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre II : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Section 4 : Pouvoirs (Articles L621-6 à L621-21-1) L621-20-3 ⬅️ | ➡️ L621-20-5
Création LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 57
Les procès-verbaux ou rapports d’enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d’être soumis à l’appréciation de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction, d’office ou à leur demande :
1° Au secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, avant l’ouverture d’une procédure de sanction ;
2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l’ouverture d’une procédure de sanction.