L621-16 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par DÉCISION du 18 mars 2015 - art. 3, v. init. Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 82 () JORF 7 mai 2005
Lorsque la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.