L621-15-1 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 4 Modifié par LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 21

Si l’un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1, L. 465-2 et L. 465-2-1, le collège transmet dans les meilleurs délais le rapport d’enquête ou de contrôle au procureur de la République financier.

Lorsque le procureur de la République financier décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l’Autorité des marchés financiers.