L621-14-1

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Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 22

Lorsque le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l’article L. 621-9, au II de l’article L. 621-15, sauf en cas de manquement mentionné au h du II du même article L. 621-15, et aux obligations professionnelles mentionnées à l’article L. 621-17, le collège de l’Autorité peut, en même temps qu’il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15, lui adresser une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l’article L. 621-15.

Toute personne à qui il a été proposé d’entrer en voie de composition administrative s’engage, dans le cadre d’un accord arrêté avec le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du III de l’article L. 621-15.

L’accord est soumis au collège puis, s’il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l’homologuer. L’accord ainsi homologué est rendu public.

En l’absence d’accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification de griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l’article L. 621-15.

Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l’article L. 621-30.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

NOTA : Conformément au I de l’article 49 de l’ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024. Sous-section 5 : Sanctions (Articles L621-15 à L621-17-1-1)