L621-12-1
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre II : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Section 4 : Pouvoirs (Articles L621-6 à L621-21-1) L621-12 ⬅️ | ➡️ L621-13
Création LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 141
L’Autorité des marchés financiers peut transmettre à la juridiction saisie d’une action en réparation d’un préjudice qui en fait la demande les procès-verbaux et les rapports d’enquête ou de contrôle qu’elle détient dont la production est utile à la solution du litige. Sous-section 4 : Injonctions, mesures d’urgence et autres mesures (Articles L621-13 à L621-14)