L621-5-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre II : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Chapitre unique : L’Autorité des marchés financiers (Articles L621-1 à L621-35) > Section 3 : Règles de fonctionnement (Articles L621-3 à L621-5-5) L621-5-1 ⬅️ | ➡️ L621-5-3
Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 34
L’Autorité des marchés financiers perçoit le produit des taxes établies à l’article L. 621-5-3.
Un décret en Conseil d’Etat fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d’application du présent article.