L622-25 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003
L’examen des recours formés contre les décisions individuelles du Conseil des marchés financiers autres que celles prises en matière disciplinaire, ou pour l’approbation du programme d’activité prévue au deuxième alinéa de l’article L. 532-1 est de la compétence du juge judiciaire.
Les recours mentionnés à l’alinéa précédent n’ont pas d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision contestée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.