L614-5 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre IV : Institutions consultatives (Articles L614-1 à L614-3) > Section 1 : Conseil national du crédit et du titre et comité consultatif (abrogé) L614-4 (abrogé) ⬅️ | ➡️ L614-6 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 48 () JORF 2 août 2003

Le Conseil national du crédit et du titre peut charger certains de ses membres de missions particulières et constituer en son sein des groupes de travail ou d’étude.

Il peut demander à la Banque de France comme aux administrations compétentes de lui fournir, sous réserve du respect du secret professionnel, les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

Sous-section 2 : Comité consultatif (abrogé)