L613-77

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles L611-1 à L642-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles L611-1 à L615-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales (Articles L613-20-1 à L613-77) > Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales (Articles L613-71 à L613-77) L613-76 ⬅️ | ➡️ L614-1

Création Ordonnance n°2023-836 du 30 août 2023 - art. 4

I.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de l’article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les augmentations, les réductions ou amortissements de capital décidés dans le cadre du titre V du règlement (UE) 2021/23 sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de résolution, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité ni qu’ils soient soumis à aucune procédure, notamment de convocation d’une assemblée générale.

Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions.

II.-L’article L. 225-248 du code de commerce n’est pas applicable dans le cadre des mesures décidées ou autorisées par le collège de résolution en application du titre V du règlement (UE) 2021/23.